Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2020-107 du 10 février 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis relatif à la formation en France des médecins émiriens en troisième cycle des études de médecine (ensemble une annexe), signé à Dubaï le 29 avril 2019 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif à la formation en France de médecins spécialistes bahreïniens (ensemble une annexe), signé à Paris le 30 avril 2019 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-107 du 10 février 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis relatif à la formation en France des médecins émiriens en troisième cycle des études de médecine (ensemble une annexe), signé à Dubaï le 29 avril 2019 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif à la formation en France de médecins spécialistes bahreïniens (ensemble une annexe), signé à Paris le 30 avril 2019 (2))


Règlement pour le déroulé du troisième cycle des médecins accueillis dans le cadre d'accords bilatéraux de coopération


La présente annexe vient préciser les dispositions de l'accord.


Article 1er
Conditions pratiques d'admission dans le troisième cycle


- Les médecins sélectionnés doivent être en possession d'une carte de séjour « étudiant » et d'une autorisation provisoire de travail délivrée en vue de leur inscription universitaire en diplôme d'études spécialisées (DES) par la préfecture dans le ressort de laquelle se situe leur centre hospitalier universitaire d'affectation (CHU). Ils doivent également constituer un dossier de recrutement auprès du CHU autorisant l'activité en stage hospitalier.
- Avant de prendre ses fonctions, le médecin doit justifier auprès de son CHU de rattachement qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la validation de son diplôme par un certificat médical délivré par un médecin agréé français. Il atteste également qu'il remplit les conditions d'immunisation contre les maladies visées par la réglementation française.


Article 2
Déroulé de l'année de préformation en France


- Pour intégrer le dispositif, le médecin valide en France un diplôme de niveau B2 ; il valide les domaines de compétence en langue « compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression orale, expression écrite ». Il est capable de conduire une interaction à l'oral.
- Après inscription au sein de l'unité de formation et recherche (UFR) où il suivra son cursus de troisième cycle, il peut poursuivre sa formation en langue au-delà du niveau B2 afin de favoriser son intégration et ses chances de validation du DES.
- Le médecin sélectionné suit également durant son année de préformation des enseignements des études de médecine en langue française au sein d'une université française. Ces enseignements sont choisis par le médecin et ne donnent pas lieu à une évaluation en fin d'année.
- Conformément à la réglementation française, qui prévoit que les universités françaises peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, un perfectionnement linguistique pourra être assuré pour tous les médecins qui auront choisi de parfaire leur niveau de langue en France. Ce soutien pédagogique constituant un service qui n'entre pas dans la formation académique, il fera, en application de la réglementation française, l'objet d'une facturation par l'établissement à la Partie bahreïnienne.
- Il rencontre au cours de cette année son futur coordonnateur de spécialité ainsi que le directeur de l'UFR d'inscription.


Article 3
Affectation


- Le médecin en formation est affecté au sein d'une spécialité, d'une UFR et d'un CHU pendant toute la durée de son troisième cycle. Il effectue sa formation en stage dans un lieu de stage agréé et identifié pour le recevoir et n'intègre pas la procédure de choix applicable aux internes nationaux.
- Il n'est pas autorisé à changer de spécialité, d'UFR ni de CHU d'affectation durant son cursus.
- Il s'inscrit à l'université liée par convention à son CHU de rattachement et comportant une UFR de médecine. Le médecin en formation relève de cette UFR pendant la totalité de sa formation en France. Il y renouvelle son inscription pour chaque année universitaire.
- Par dérogation au deuxième tiret et dans des situations exceptionnelles dûment justifiées, le médecin en formation peut être autorisé à changer de spécialité ou de CHU d'affectation par décision signée par le ministre des Affaires étrangères et les ministres chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur après avis conforme du comité de suivi. La décision signée est notifiée au médecin en formation et communiquée au bureau culturel de l'ambassade du Royaume de Bahreïn en France.
- Toutes les adaptations de parcours, en raison de situations exceptionnelles, doivent faire l'objet d'une autorisation du comité de suivi. Elles sont formalisées et notifiées.


Article 4
Déroulé de la formation


- Le médecin reçoit à temps plein une formation hors stage et en stage accomplie en milieu hospitalier dans des lieux de stages agréés conformément à la réglementation française et organisée en trois phases successives et progressives.
- Le parcours de formation du médecin est organisé par le coordonnateur local de spécialité qui propose les lieux de stage offerts au choix du médecin en tenant compte du projet professionnel du médecin et des attentes du pays partenaire.
- Le médecin en formation est évalué en continu au cours de sa formation. Chaque stage donne lieu à une évaluation et une validation ou non validation. L'acquisition des compétences et des connaissances est mesurée lors de la formation en stage et hors stage. La transmission des évaluations au bureau culturel de l'ambassade du Royaume de Bahreïn en France est effectuée par le médecin en formation.
- Les stages sont validés par le directeur de l'UFR d'inscription du médecin en formation, après avis du responsable médical du terrain de stage d'accueil et du coordonnateur local de la spécialité. L'assiduité est évaluée au même titre que l'acquisition des connaissances et des compétences. Toute absence fera l'objet d'un examen de la situation du médecin en formation par le comité de suivi et peut entraîner la non validation du semestre en cours.
- Les phases sont validées par le directeur de l'UFR d'inscription du médecin en formation après avis du responsable médical du terrain de stage d'accueil et du coordonnateur local de la spécialité. Les difficultés rencontrées par un médecin en formation pour la validation d'un stage et les cas de non-validation d'une phase sont soumis et signalés au comité de suivi. Le défaut de validation d'une phase entraîne la réalisation du nombre de semestres nécessaires à la validation de ladite phase.
- Le CHU de rattachement est informé des non validations de stage et de phase.


Article 5
Dispositions statutaires


- En stage, le médecin en formation est sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil, exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève et est soumis au règlement intérieur des établissements dans lesquels il exerce son activité.
- Il peut, après accord du coordonnateur local de spécialité et du responsable médical du terrain de stage, effectuer des gardes dans les mêmes conditions que les internes. Il ne peut pas, toutefois, être autorisé à effectuer des remplacements.
- La Partie française fournit, à l'issue de la formation, une attestation certifiant que le médecin en formation a occupé, pendant toute la durée de sa formation spécialisée, des fonctions de faisant fonction d'interne, similaires à celles d'un interne français.


Article 6
Rôle du coordonnateur local


L'accompagnement du médecin au cours de son parcours de formation est assuré par le coordonnateur local qui est notamment chargé :


- de préparer le contrat de formation et de veiller à son respect ;
- de vérifier l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation ;
- de vérifier le respect, par le médecin en formation de la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées poursuivi ;
- d'informer le directeur de l'UFR et le comité de suivi en cas de difficultés susceptibles d'altérer le parcours du médecin en formation ;
- d'informer le CHU de rattachement sur la situation du médecin en formation.


Article 7
Outils de suivi pédagogique


- Le médecin en formation conclut un contrat de formation à l'issue de la validation de la phase 1. Ce contrat, numérique, est préparé par le coordonnateur local qui le soumet à la signature du médecin en formation puis enregistré par le directeur de l'UFR d'inscription. Le contrat est également envoyé au bureau culturel.
- Ce contrat définit les objectifs pédagogiques, le parcours de formation suivi au sein de la spécialité, les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation, les activités confiées au médecin. Il fait l'objet d'une actualisation régulière au regard de la progression dans la formation ou de l'évolution du projet professionnel.
- Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par le médecin en formation, il permet le suivi de la construction des connaissances et des compétences en vue de la validation de la formation. Il comporte les travaux significatifs et les pièces justifiant du parcours de formation du médecin en formation. Il constitue un outil permettant de déterminer si le médecin en formation répond aux exigences pédagogiques de chacune des phases définies dans la maquette de formation de la spécialité suivie.
- Le portfolio comprend un carnet de stage dans lequel figurent l'ensemble des éléments qui permettent de justifier de l'acquisition des connaissances et compétences professionnelles au cours du stage. Le carnet de stage comprend notamment les fiches d'évaluations de stage.


Article 8
Possibilité de suivre une option ou une formation spécialisée transversale


- Lorsque la maquette du diplôme de spécialité le prévoit, le médecin en formation peut être admis à suivre une option ou une formation spécialisée transversale (FST).
- Une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie, elle ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Une FST est une option partagée entre plusieurs spécialités.
- Il indique au coordonnateur local de la spécialité ses vœux d'options ou de formations spécialisées transversales au plus tard deux mois après le début du semestre précédant celui pendant lequel il pourra suivre cette formation. Il transmet dans ce cadre un dossier comprenant une lettre de motivation faisant apparaître son projet professionnel.
- Le directeur de l'UFR compétent, après avis du coordonnateur local de la spécialité, peut autoriser le médecin en formation à suivre l'option ou la FST.
- Le nombre de places ouvertes pour suivre une option ou une FST est limité et tient compte des capacités de formation.


Article 9
Modalités d'accomplissements de stages « inter CHU »


- En accord avec le coordonnateur local chargé du suivi du médecin en formation, du coordonnateur local d'accueil, du responsable médical chargé de l'accueil, du directeur de l'UFR d'inscription et du directeur de l'UFR d'accueil, le médecin en formation peut demander à effectuer des stages hors subdivision au sein de sa région d'affectation ou des stages hors de sa région d'affectation, le cas échéant, en respectant les procédure mises en place par le CHU.
- Deux stages hors subdivision au sein de la région d'affectation peuvent être réalisés au cours des deux premières phases de formation, de préférence au cours de la phase 2.
- Deux stages dans une région différente de celle dont relève la subdivision d'affectation peuvent être accomplis au cours de la phase 2.
- La demande est adressée par voie électronique quatre mois avant le début du stage au comité de suivi, au directeur de l'UFR d'inscription, et au directeur du CHU, le cas échéant, en cas de procédure particulière.
- Le dossier de demande de stage comporte : une lettre de demande ; l'avis du coordonnateur local chargé du suivi du médecin en formation ; l'avis du responsable médical du lieu de stage d'accueil.
- Le directeur de l'UFR d'inscription donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation du comité de suivi.
- Le médecin en formation est informé de la décision au plus tard un mois avant le début du stage.


Article 10
Procédure d'interruption de la formation et de sortie du programme


- En cas de faute disciplinaire, d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions ou lorsque l'activité du médecin est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, le directeur de l'établissement de santé au sein duquel le stage est accompli peut suspendre à titre conservatoire le médecin en formation après avis du responsable médical du lieu de stage. Il continue de percevoir ses émoluments. Il peut, dans un délai maximum d'un mois suivant le prononcé de la décision, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut également se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
- Le directeur du CHU de rattachement peut, à la suite de la décision de suspension, mettre fin aux fonctions de faisant fonction d'interne. Il doit alors saisir le ministère de la Santé qui demande au comité de suivi de rendre un avis.
- Une décision, qui peut aller jusqu'à l'exclusion définitive du programme, signée par les ministres en charge des Affaires étrangères, de la Santé et de l'Enseignement supérieur est notifiée au candidat et à la Partie bahreïnienne.
- Le comité de suivi est informé du déclenchement de la procédure prévue au 1er alinéa et tente de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.


Article 11
Suspension ou rupture pour raisons médicales


- En cas de maladie dûment constatée mettant le médecin en formation dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et attestée par un certificat médical fourni dans les 48 heures au directeur de l'établissement d'accueil, il est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Les deux Parties estiment le délai à compter duquel la durée de l'absence porte préjudice au bon suivi de la formation et peut entraîner une exclusion du programme.


Article 12
Responsabilité civile


- Le médecin admis à entrer en formation est tenu de souscrire une police d'assurance adéquate destinée à le garantir pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de son activité.