ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN RELATIF À LA FORMATION EN FRANCE DE MÉDECINS SPÉCIALISTES BAHREÏNIENS (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 30 AVRIL 2019
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume de Bahreïn, ci-après conjointement dénommés « les Parties » ;
Soulignant l'intérêt scientifique commun de former des médecins spécialistes pour répondre aux besoins de santé des populations et la responsabilité d'encourager les programmes de spécialisation médicale, en formation initiale ou continue ;
Appréciant la qualité de notre collaboration actuelle et saluant les bénéfices de la coopération menée depuis 2011 par les Parties pour promouvoir la spécialisation des médecins bahreïniens en France ainsi que des traités d'amitié et d'autres accords et des protocoles d'accord ;
Appréciant le rôle essentiel joué par les institutions en charge des programmes de formation médicale dans chacun des deux pays dans la réalisation de nos objectifs communs ;
Encourageant le développement de partenariats inter-hospitaliers franco-bahreïniens,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Dans le cadre de cette coopération, la Partie française met à disposition de la Partie bahreïnienne des postes de faisant fonction d'interne permettant le suivi d'une formation universitaire de troisième cycle des études de médecine sanctionnée par la délivrance du diplôme d'études spécialisées (DES). La Partie bahreïnienne reconnaît dans son pays la qualité de médecin spécialiste correspondant à la formation reçue en France.
La Partie française ne permet pas la poursuite du séjour, ni l'emploi ou l'installation en France des médecins spécialistes bahreïniens à l'issue de leur formation de spécialité, la législation française en vigueur ne permettant pas aux titulaires du DES, non-ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, d'exercer la médecine en France.
Article 2
Public concerné
Peuvent être admis à candidater pour intégrer ce programme d'excellence des médecins de nationalité bahreïnienne ayant l'autorisation d'exercer la médecine dans le Royaume de Bahreïn, âgés de moins de trente-trois ans et désireux de venir se spécialiser en France.
L'effectif total des médecins bahreïniens autorisés à s'inscrire à la préparation du diplôme d'études spécialisées (DES) est au maximum de 5 par an.
Cet effectif peut être révisé par voie d'avenant entre les Parties, en fonction des besoins en formation exprimés par la Partie bahreïnienne et des capacités d'accueil en formation des universités et centre hospitaliers universitaires (CHU) français.
Pour une année donnée, la Partie française peut, à sa discrétion, proposer un nombre supérieur de postes à celui initialement prévu. Elle en informe la Partie bahreïnienne au début de la procédure de sélection précisée à l'article 3 du présent accord.
Article 3
Modalités de sélection et entrée dans le dispositif
La Partie française établit la liste des spécialités et le nombre de postes de faisant fonction d'interne au sein de chacune de ces spécialités qui pourront être ouverts aux candidats pour la rentrée universitaire concernée en fonction des flux prévisibles d'internes et de ses capacités de formation.
Cette liste des postes est proposée par la Partie française au plus tard le 30 avril de l'année qui précède l'entrée en formation de troisième cycle des études de médecine. Sur la base de la liste des spécialités et du nombre de postes proposée par la Partie française, la Partie bahreïnienne effectue la sélection des candidates et candidats et procède à l'affectation de ses ressortissants au plus tard le 31 mai de l'année qui précède l'année d'entrée en formation de troisième cycle des études de médecine. Cette liste est transmise pour signature à la Partie française et diffusée par la Partie française aux unités de formation et de recherche (UFR) d'affectation des candidats.
Article 4
Dispositions financières
Les dispositions financières font l'objet d'un document budgétaire annuel préalablement soumis par la Partie française à l'approbation de la Partie bahreïnienne. La Partie bahreïnienne prend à sa charge le transfert de compétences et l'ensemble des frais liés à cette coopération, frais de gestion inclus.
Article 5
Formation linguistique
Afin que les médecins en formation disposent du niveau linguistique indispensable pour suivre des études de médecine en France, s'intègrent aux équipes, prennent en charge les patients, soient autorisés à s'inscrire dans une université et intègrent les effectifs de troisième cycle des études de médecine rattachés à un CHU, un diplôme ou une certification (DELF, TCF, TEF, DALF) attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est exigé par l'UFR.
Ces médecins en formation attestent au plus tard 2 semaines avant le début de leur entrée en troisième cycle d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Les cinq compétences qui doivent être validées sont : la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, l'expression orale, l'expression écrite et l'interaction à l'oral. Conformément aux stipulations de l'article 4 du présent accord, la Partie bahreïnienne prend à sa charge la formation à la langue française.
La formation peut être suivie dans le Royaume de Bahreïn ou en France pendant l'année universitaire qui précède l'année d'entrée dans la formation de troisième cycle des études de médecine. Les modalités de suivi de la formation linguistique en France sont précisées à l'article 2 de l'annexe du présent accord.
Les médecins en formation peuvent renforcer leurs connaissances en langue française au-delà du niveau B2 au cours de la formation universitaire conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
Une maîtrise insuffisante de la langue française compromettant le bon fonctionnement du service entraîne la suspension de l'activité du médecin en formation sur son lieu de stage, voire la suspension ou l'exclusion du programme de formation selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe du présent accord.
Article 6
Modalités pratiques
Les médecins en formation admis dans le dispositif dérogatoire visé par le présent accord suivent en France la totalité d'un troisième cycle des études de médecine. Ils sont inscrits dans une spécialité et une subdivision selon des modalités spécifiques précisées par l'article 2 de l'annexe du présent accord.
Pour mieux répondre aux besoins de formation spécifiques de la Partie bahreïnienne, les parcours de formation peuvent être personnalisés sur proposition du comité de suivi et le choix des lieux de stage se fait en dehors des procédures de choix des internes. Ils font l'objet d'une prescription par le coordonnateur local de la spécialité. La Partie française met à disposition pour les médecins en formation, des postes de faisant fonction d'interne dans des services agréés pour le troisième cycle des études de médecine, sous condition, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, d'un paiement par la Partie bahreïnienne, du transfert de compétences opéré au profit du médecin en formation, de la rémunération, charges comprises, à l'établissement concerné.
Le médecin en formation, accueilli en tant que faisant fonction d'interne, exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la réglementation statutaire applicable sous réserve des dispositions du présent accord et de son règlement. Par dérogation à la réglementation française en vigueur, il conserve le statut de faisant fonction d'interne durant la phase 3 et ne s'inscrit pas à l'ordre des médecins pour accéder à cette phase 3.
Article 7
Obligations et devoirs des Parties
La Partie française, sous réserve que le médecin en formation ait validé l'ensemble de la formation ainsi que tous les stages requis pour le déroulé de sa maquette et les 3 phases définies à l'article 4 de l'annexe du présent accord, délivre le DES. Le diplôme fait mention, le cas échéant, de l'option ou de la formation spécialisée transversale suivie et validée.
Le médecin en formation admis dans le dispositif ne soutient pas la thèse permettant la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine et ne peut se voir délivrer celui-ci.
Durant leur temps de formation dans les établissements de santé et d'enseignement supérieur français, les médecins bahreïniens en formation recrutés en qualité de faisant fonction d'interne sont tenus de respecter les réglementations applicables et notamment le règlement intérieur de l'établissement au sein duquel ils exercent leurs activités ainsi que le règlement intérieur de l'UFR d'inscription.
L'établissement de santé français qui a la charge d'encadrer et de former ces praticiens assume, en matière de soins, toutes les obligations qui en découlent en termes de responsabilités et d'assurance sous réserve des stipulations de l'article 12 de l'annexe du présent accord.
En leur qualité de faisant fonction d'interne, les médecins en formation consacrent la totalité de leur temps à leur formation médicale en stage et hors stage. En stage, les médecins en formation sont sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil.
Article 8
Comité de suivi
Les deux Parties mettent en place un comité de suivi qui est chargé de rendre compte de la mise en œuvre du présent accord et de rechercher les solutions en cas de difficultés dans son exécution.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an en mars à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères.
1. Composition :
Le comité de suivi se compose, pour la Partie française, de trois professeurs des universités praticiens hospitaliers désignés pour une période de trois ans par la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine et les ministères chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur, de trois représentants désignés respectivement par le ministère des Affaires étrangères et les ministères chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur, ainsi que du conseiller régional santé au Moyen-Orient.
La Partie bahreïnienne désigne les membres chargés de sa représentation au sein du comité de suivi.
2. Missions :
Les deux Parties informent le comité de toute difficulté ou question particulière rencontrée par les médecins en formation dans la réalisation de leur parcours universitaire.
Le comité émet notamment des avis sur les situations individuelles qui lui sont soumises, sur les demandes de stages hors subdivision et hors région, sur toutes les demandes relatives aux changements de spécialité, d'UFR ou de CHU de rattachement et sur les cas de non validation de phase. Il est aussi informé des cas de non validation de stage.
Les ministères français parties à cet accord, sur avis conforme du comité de suivi, peuvent prendre des décisions contraignantes allant jusqu'à l'exclusion des médecins en formation du programme. Ces décisions écrites sont transmises à la Partie bahreïnienne qui en informe le médecin en formation concerné.
Le comité peut être saisi et rendre des avis par voie électronique.
Un procès-verbal est établi par la Partie française à l'issue de chaque séance du comité de suivi, et soumis pour adoption par voie électronique.
La Partie bahreïnienne transmet au comité de suivi un bilan annuel sur les entrées et sorties du dispositif des médecins bahreïniens, ainsi qu'un bilan sur la situation professionnelle des médecins en formation ayant validé un DES en France dans le cadre de ce programme, après leur retour dans leur pays.
Article 9
Désignation des autorités compétentes
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les Parties désignent :
- pour la Partie française : le ministère chargé de l'Enseignement supérieur et le ministère chargé de la Santé, chacun intervenant sur les sujets relevant de ses attributions ;
- pour la Partie bahreïnienne : le Haut Conseil de la Santé.
2. Les Parties s'informent mutuellement par la voie diplomatique de tout changement significatif relatif à leurs autorités compétentes ayant une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
Article 10
Durée, amendement et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux programmes de formation engagés dans le cadre du présent accord.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord est réglé à l'amiable par voie de consultations ou de négociations directes entre les Parties.
Article 12
Prenant en compte les dispositions de l'article 4 du présent accord, la Partie bahreïnienne n'assume, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune responsabilité financière ni administrative ni autre avant l'envoi effectif en France des médecins en formation.
Article 13
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord et du règlement annexé, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait et signé à Paris, le 30 avril 2019, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Royaume de Bahreïn : Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa
Ministre des Affaires étrangères