ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DES ÉMIRATS ARABES UNIS RELATIF À LA FORMATION EN FRANCE DES MÉDECINS ÉMIRIENS EN TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À DUBAÏ LE 29 AVRIL 2019
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, ci-après conjointement dénommés « les Parties » ;
Soulignant l'intérêt scientifique commun de former des médecins spécialistes pour répondre aux besoins de santé des populations et la responsabilité d'encourager les programmes de spécialisation médicale, en formation initiale (DES) ou continue (« fellowship ») ;
Appréciant la qualité de notre collaboration actuelle et saluant les bénéfices de la coopération menée depuis 2008 par les Parties pour promouvoir la spécialisation des médecins émiriens en France ainsi que des traités d'amitié et d'autres accords et des protocoles d'accord ;
Appréciant le rôle essentiel joué par les institutions en charge des programmes de formation médicale dans chacun des deux pays dans la réalisation de nos objectifs communs ;
Encourageant le développement de partenariats interhospitaliers franco-émiriens ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Dans le cadre de cette coopération, la Partie française met à disposition de la Partie émirienne des postes de faisant fonction d'interne permettant le suivi d'une formation universitaire de troisième cycle des études de médecine sanctionnée par la délivrance du diplôme d'études spécialisées (DES). La Partie émirienne reconnaît dans son pays la qualité de médecin spécialiste correspondant à la formation reçue en France.
La Partie française ne permet pas la poursuite du séjour, ni l'emploi ou l'installation en France des médecins spécialistes émiriens à l'issue de leur formation de spécialité, la législation française en vigueur ne permettant pas aux titulaires du seul DES, non ressortissants d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. d'exercer la médecine en France.
Article 2
Public concerné
Peuvent être admis à candidater pour intégrer ce programme d'excellence des médecins de nationalité émirienne ayant l'autorisation d'exercer la médecine aux Emirats arabes unis, âgés de moins de trente-trois ans et désireux de venir se spécialiser en France.
L'effectif total des médecins émiriens autorisés à s'inscrire à la préparation du diplôme d'études spécialisées (DES) est au maximum de 18 par an.
Cet effectif peut être révisé par voie d'avenant entre les Parties, en fonction des besoins en formation exprimés par la Partie émirienne et des capacités d'accueil en formation des universités et centres hospitaliers universitaires (CHU) français.
Pour une année donnée, la Partie française peut, à sa discrétion, proposer un nombre supérieur de postes à celui initialement prévu. Elle en informe la Partie émirienne au début de la procédure de sélection précisée à l'article 3 du présent accord.
Article 3
Modalités de sélection et entrée dans le dispositif
La Partie française établit la liste des spécialités et le nombre de postes de faisant fonction d'interne au sein de chacune de ces spécialités qui pourront être ouverts aux candidats pour la rentrée universitaire concernée en fonction des flux prévisibles d'internes et de ses capacités de formation.
Cette liste des postes est proposée par la Partie française au plus tard le 30 avril de l'année qui précède l'entrée en formation de troisième cycle des études de médecine.
Sur la base de la liste des spécialités et du nombre de postes proposée par la Partie française, la Partie émirienne effectue la sélection des candidates et candidats et procède à l'affectation de ses ressortissants au plus tard le 31 mai de l'année qui précède l'année d'entrée en formation de troisième cycle des études de médecine. Cette liste est transmise pour signature à la Partie française et diffusée par la Partie française aux unités de formation et de recherche (UFR) d'affectation des candidats.
Article 4
Dispositions financières
Les dispositions financières font l'objet d'un document budgétaire annuel préalablement soumis par la Partie française à l'approbation de la Partie émirienne.
La Partie émirienne prend à sa charge le transfert de compétences et l'ensemble des frais liés à cette coopération, frais de gestion inclus.
Article 5
Formation linguistique
Afin que les médecins en formation disposent du niveau linguistique indispensable pour suivre des études de médecine en France, s'intègrent aux équipes, prennent en charge les patients, soient autorisés à s'inscrire dans une université et intègrent les effectifs de troisième cycle des études de médecine rattachés à un CHU, un diplôme ou une certification (DCL, TCF, TEF, DALF, DELF) attestant d'un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues est exigé par l'UFR.
Ces médecins en formation attestent, au plus tard deux semaines avant le début de leur entrée en troisième cycle, d'un niveau de maîtrise de la langue française au moins équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Les cinq compétences qui doivent être validées sont : la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, l'expression orale, l'expression écrite et l'interaction à l'oral.
Conformément aux stipulations de l'article 4 du présent accord, la Partie émirienne prend à sa charge la formation à la langue française.
La formation peut être suivie en France ou aux Emirats arabes unis pendant l'année universitaire qui précède l'année d'entrée dans la formation de troisième cycle des études de médecine. Les modalités de suivi de la formation linguistique en France sont précisées à l'article 2 de l'annexe du présent accord.
Les médecins en formation peuvent renforcer leurs connaissances en langue française au-delà du niveau B2 au cours de la formation universitaire conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
Une maîtrise insuffisante de la langue française compromettant le bon fonctionnement du service, elle entraîne la suspension de l'activité du médecin en formation sur son lieu de stage, voire la suspension ou l'exclusion du programme de formation selon les modalités prévues à l'article 10 de l'annexe du présent accord.
Article 6
Modalités pratiques
Les médecins en formation admis dans ce dispositif, dérogatoire à la réglementation française en vigueur, visé par le présent accord suivent en France la totalité d'un troisième cycle des études de médecine. Ils sont inscrits dans une spécialité et une subdivision selon des modalités spécifiques précisées par l'article 2 de l'annexe du présent accord.
Pour mieux répondre aux besoins de formation spécifiques de la Partie émirienne, les parcours de formation peuvent être personnalisés sur proposition du comité de suivi et le choix des lieux de stage se fait en dehors des procédures de choix des internes. Ils font l'objet d'une prescription par le coordonnateur local de la spécialité.
La Partie française met à disposition pour les médecins en formation, des postes de faisant fonction d'interne dans des services agréés pour le troisième cycle des études de médecine, sous condition, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord, d'un paiement par la Partie émirienne, du transfert de compétences opéré au profit du médecin en formation, de la rémunération, charges comprises, à l'établissement concerné.
Le médecin en formation, accueilli en tant que faisant fonction d'interne, exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la réglementation statutaire applicable sous réserve des dispositions du présent accord et de son règlement. Par dérogation à la réglementation française en vigueur, il conserve le statut de faisant fonction d'interne durant la phase 3 et ne s'inscrit pas à l'ordre des médecins pour accéder à cette phase 3.
Article 7
Obligations et devoirs des Parties
La Partie française, sous réserve que le médecin en formation ait validé l'ensemble de la formation ainsi que tous les stages requis pour le déroulé de sa maquette et les 3 phases définies à l'article 4 de l'annexe du présent accord, délivre le DES. Le diplôme fait mention, le cas échéant, de l'option ou de la formation spécialisée transversale suivie et validée.
Le médecin en formation admis dans le dispositif ne soutient pas la thèse permettant la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine et ne peut se voir délivrer celui-ci.
Durant leur temps de formation dans les établissements de santé et d'enseignement supérieur français, les médecins émiriens en formation recrutés en qualité de faisant fonction d'interne sont tenus de respecter les réglementations applicables et notamment le règlement intérieur de l'établissement au sein duquel ils exercent leurs activités ainsi que le règlement intérieur de l'UFR d'inscription.
L'établissement de santé français qui a la charge d'encadrer et de former ces praticiens assume, en matière de soins, toutes les obligations qui en découlent en termes de responsabilités et d'assurance sous réserve des stipulations de l'article 12 de l'annexe du présent accord.
En leur qualité de faisant fonction d'interne, les médecins en formation consacrent la totalité de leur temps à leur formation médicale en stage et hors stage. En stage, les médecins en formation sont sous la responsabilité du praticien responsable de l'entité d'accueil.
Article 8
Comité de suivi
Les deux Parties mettent en place un comité de suivi qui est chargé de rendre compte de la mise en œuvre du présent accord et de rechercher les solutions en cas de difficultés dans son exécution.
Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an en mars à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères.
a) Composition :
Le comité de suivi se compose, pour la Partie française, de trois professeurs des universités praticiens hospitaliers désignés pour une période de trois ans par la conférence des directeurs d'unités de formation et de recherche de médecine et les ministères chargés de la Santé et de l'Enseignement supérieur, de trois représentants désignés respectivement par les ministères des Affaires étrangères et chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ainsi que du conseiller régional santé au Moyen-Orient.
La Partie émirienne désigne les membres chargés de sa représentation au sein du comité de suivi.
b) Missions :
L'ambassade des Emirats arabes unis en France informe le comité de toute difficulté ou question particulière rencontrée par les médecins en formation dans la réalisation de leur parcours universitaire.
Le comité émet notamment des avis sur les situations individuelles qui lui sont soumises, sur les demandes de stages hors subdivision et hors région, sur toutes les demandes relatives aux changements de spécialité, d'UFR ou de CHU de rattachement et sur les cas de non-validation de phase. Il est aussi informé des cas de non-validation de stage.
Les ministères français parties à cet accord, sur avis conforme du comité de suivi peuvent prendre des décisions contraignantes allant jusqu'à l'exclusion des médecins en formation du programme. Ces décisions écrites sont transmises à la Partie émirienne qui en informe le médecin en formation concerné.
Le comité peut être saisi et rendre des avis par voie électronique.
Un procès-verbal est établi par la Partie française à l'issue de chaque séance du comité de suivi, et soumis pour adoption à la Partie émirienne par voie électronique.
La Partie émirienne transmet au comité de suivi un bilan annuel sur les entrées et sorties du dispositif des médecins émiriens, ainsi qu'un bilan sur la situation professionnelle des médecins en formations ayant validé un DES en France dans le cadre de ce programme, après leur retour dans leur pays.
Article 9
Durée, amendement et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord, à tout moment, par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de deux mois après la date de réception de la notification. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux programmes de formation engagés dans le cadre du présent accord.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes par voie de consultation ou de négociations entre les Parties.
Article 11
Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord et du règlement annexé, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait à Dubaï, le 29 avril 2019, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Ludovic Pouille
Ambassadeur de France aux Emirats arabes unis
Pour le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis : Awadh Seghayer Alketbi
Ministre de la Santé et de la Prévention