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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2020 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2020 et fixant les modalités de candidature)

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature dactylographiée établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2020 ", " Concours et mutations pharmacie " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b du décret du 24 février 1984 susvisé, une attestation du chef d'établissement certifiant que le candidat a bien exercé ou exerce une activité enseignante universitaire ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé :

- une attestation du président ou de la présidente de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;

h) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire :

- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des pharmaciens.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats ou candidates non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.