Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.
Concours de type 1 organisés en application de l'article 61-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques justifiant d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps.
Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Les candidats et les candidates doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés.
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71 du décret du 24 février 1984 susvisé).
Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b du décret n° 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.