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Article 130 AUTONOME (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))

Article 130 AUTONOME (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))


Les articles 13 à 15, 17 à 19, 21, 22, 23 et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les articles 16 et 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
L'article 51 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-7 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
Les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.