I.-L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
« a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
II.-A compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement sont supprimés.