Après le 8° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».