Après l'article L. 541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-44-1.-Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »