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Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))

Article 92 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))


Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé :


« Art. L. 325-14.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à défaut d'institution d'un service public local de fourrière, et si aucun gardien n'a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du représentant de l'Etat dans le département et pour une durée définie, d'agréer comme gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »