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Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))

Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))


La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, tel qu'il résulte de l'article 62 de la présente loi, est supprimé ;
2° Après le même article L. 541-15-10, il est inséré un article L. 541-15-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-15-12.-I.-Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l'état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l'échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n'ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.
« 1° Cette interdiction s'applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales ;
« b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ;
« c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1er janvier 2026 ;
« d) A des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d'entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l'Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ;
« 2° Cette interdiction ne s'applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu'ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l'environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.
« II.-A compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d'une substance ou d'un mélange mentionné au 2° du I s'assure que toutes les instructions d'emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l'environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I et II du présent article. »