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Article 51 AUTONOME (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))

Article 51 AUTONOME (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1))


La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 111-10-4.-Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;


2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés :


« Art. L. 111-10-4-1 A.-Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.


« Art. L. 111-10-4-1 B.-Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »