La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9.-Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »