I.-La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-17.-Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
« La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.