Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, tel qu'il résulte des articles 62,77 et 82 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »