Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Utilisation de la mention “ reconditionné ”
« Art. L. 122-21-1.-Les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »