La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° A la première phrase de l'article L. 541-15-5, après la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ;
2° L'article L. 541-15-6 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et mettent en place des procédures de suivi et de contrôle de la qualité du don » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros. » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. »