La deuxième ligne de l'annexe II de l'arrêté du 25 février 2013 susvisée est remplacée par la présente ligne :
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Point 1 de la résolution 19/04 concernant le registre CTOI des navires autorisés à opérer dans la zone de compétence de la CTOI Points 16 et 17 de la résolution 19/01 sur un plan provisoire pour reconstituer le stock d'albacore de l'océan indien dans la zone de compétence de la CTOI Point 4 de la résolution 19/02 de la CTOI relatives aux procédures pour un plan de gestion des dispositifs de concentration de poissons (DCP) |
La pêche de l'espadon, du germon et du thon tropical par des navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres et par des navires de longueur hors tout inférieure à 24 mètres exerçant notamment leur activité au-delà des limites de la zone économique exclusive sous juridiction française et/ ou n'étant pas immatriculés au port d'immatriculation de La Réunion (RU), en zones statistiques de la FAO 51 et 57 et les mers adjacentes situées au nord de la convergence Antarctique est soumise à la détention d'une autorisation de pêche ORGP Thons et espèces apparentées en zone CTOI. |
Quinze jours ouvrés avant la date d'entrée dans la zone CTOI. |
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical ou l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI du règlement du Conseil établissant, pour l'année en vigueur, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. |
L'autorisation mentionne les engins utilisés par le couple navire-armateur titulaire de l'autorisation. Le recours aux navires d'appui pour les senneurs autorisés à pêcher en zone CTOI conformément à la résolution 19/04 est limité, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à 2 navires de ravitaillement à l'appui d'au moins 5 senneurs, tous battant le même pavillon. Chaque senneur ne peut être soutenu par plus d'un seul navire de ravitaillement du même pavillon à tout moment. Le nombre maximum de bouées opérationnelles suivies par tout senneur à tout moment est fixé à 300. Le nombre de bouées instrumentées qui pourront être acquises chaque année pour chaque senneur est fixé à au plus 500. A tout moment, aucun senneur ne pourra détenir plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles). |
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