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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2020 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1956 relatif aux licences et qualifications attachées aux brevets aéronautiques du personnel navigant des corps techniques de la navigation aérienne et l'arrêté du 6 décembre 1963 portant création d'une qualification de vol aux instruments pour les pilotes des corps techniques de la navigation aérienne)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2020 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1956 relatif aux licences et qualifications attachées aux brevets aéronautiques du personnel navigant des corps techniques de la navigation aérienne et l'arrêté du 6 décembre 1963 portant création d'une qualification de vol aux instruments pour les pilotes des corps techniques de la navigation aérienne)


L'article 5 de l'arrêté du 7 juillet 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5. - Les pilotes des corps techniques de la navigation aérienne détiennent une licence PPL (A) ou CPL (A) prévue par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et des qualifications en état de validité.
« Pour exercer les privilèges de la licence de pilote des corps techniques de la navigation aérienne les pilotes des corps techniques de la navigation aérienne détiennent un certificat médical de classe 1 ou de classe 2 en état de validité dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 précité.
« La licence de pilote des corps techniques de la navigation aérienne se renouvelle ou se proroge dans des conditions identiques à celles des qualifications détenues dans le cadre de la licence Part-FCL détenue et régies par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 précité.