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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-102 du 6 février 2020 relatif aux modalités de règlement du prix et à l'information du maître d'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-102 du 6 février 2020 relatif aux modalités de règlement du prix et à l'information du maître d'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution des éléments préfabriqués en cas de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan et préfabrication)


Il est inséré au même code, après l'article R. 231-7, un article R. 231-7-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 231-7-1.-I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :


«-20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
«-25 % à l'achèvement des fondations ;
«-50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;
«-75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;
«-95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.


« II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7. »