Après la section III du titre Ier du livre II, est ajoutée une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Du décompte des effectifs
« Art. D. 210-21. - Pour l'application des dispositions du présent livre, l'effectif salarié est déterminé selon les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 123-200.
« Les catégories de personnes incluses dans l'effectif de salariés permanents mentionné au présent livre, sont les salariés à temps plein, titulaires d'un contrat à durée indéterminée. »