L'article R. 621-11-1 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du I, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par l'étude à la date de la demande d'ouverture de la procédure, défini conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article D. 123-200. »