Le troisième alinéa de l'article R. 232-2est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés pris en compte sont les salariés permanents liés à la société et aux sociétés dont cette dernière détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L'effectif est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 210-21. »