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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-98 du 5 février 2020 relatif aux modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-98 du 5 février 2020 relatif aux modalités de répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux en Polynésie française)


La section 2 du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :


1° L'article R. 234-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 234-5.-I. ‒ La fraction de dotation d'équipement des territoires ruraux allouée aux communes de Nouvelle-Calédonie est calculée par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie et la population de l'ensemble des communes ou circonscriptions territoriales de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie.
« La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
« II. ‒ Une fraction de la quote-part mentionnée à l'alinéa précédent, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année. Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
« La population servant à déterminer les communes éligibles ainsi que la répartition de cette fraction de la quote-part est la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, telle qu'établie au titre de la dernière année précédant celle de la répartition. » ;


2° L'article R. 234-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 234-6.-Les crédits restants de la quote-part mentionnée au I de l'article R. 234-5 sont délégués au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
« Dans les conditions prévues à l'article R. 234-7, le représentant de l'Etat attribue ces crédits aux communes autres que celles bénéficiant de la dotation définie au II de l'article R. 234-5, ainsi qu'aux groupements de communes de Nouvelle-Calédonie. »