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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)


Lorsque l'autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre du V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le dossier de saisine est composé des pièces suivantes
1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier ;
2° Une description des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé ;
3° Une description des fonctions exercées par l'intéressé dans le secteur privé au cours des trois dernières années ;
4° L'appréciation par l'autorité hiérarchique dont relève l'emploi de la compatibilité des fonctions sur lesquelles il est envisagé de nommer l'intéressé avec celles exercées dans le secteur privé au cours des trois dernières années ;
5° Le cas échéant, l'extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) ou la copie des statuts de la personne morale dans laquelle l'intéressé a exercé ;
6° Le cas échéant, la copie du ou des contrats de travail signés par l'intéressé au cours des trois dernières années ;
7° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'article 5 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 susvisé, l'avis du référent déontologue.