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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique)


Lorsque l'autorité hiérarchique saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au titre des III de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et des III et IV de l'article 25 octies de la même loi, le dossier de saisine est composé des pièces suivantes :
1° Une lettre de saisine de la Haute autorité par l'administration indiquant le nom et les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier et présentant l'activité privée envisagée ;
2° L'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ;
3° Une description des fonctions exercées par l'agent au cours des trois dernières années et, le cas échéant, des liens entretenus dans le cadre de ces fonctions avec la personne morale que souhaite rejoindre ou reprendre l'agent ou avec tout autre entreprise privée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 432-13 du code pénal ;
4° L'appréciation par l'autorité hiérarchique et, le cas échéant, de l'autorité dont relève l'agent ou a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée, de la compatibilité de cette activité envisagée avec les fonctions occupées ;
5° Une fiche administrative récapitulant la situation administrative et les différentes étapes de la carrière de l'agent ;
6° Lorsque la Haute autorité est saisie au titre de l'article 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 susvisé, l'avis du référent déontologue.