ANNEXE 3
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. - A la fin de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré une sous-section 4 intitulée comme suit :
« Sous-section 4
Conditions de rachats des parts de FCPR »
II. - Après l'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV, il est inséré un nouvel article rédigé comme suit :
Article 422-120-15
Lorsque les conditions du rachat des parts du FCPR sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.
Toutefois, à la dissolution du FCPR, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le FCPR détient une participation dès lors que son règlement le prévoit ou, le cas échéant, par un acte séparé à la demande des porteurs de parts concernés.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du FCPR, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un FCPR ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du VIII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du FCPR ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées. La fraction attribuée à la société de gestion prévue au XI de l'article L. 214-28 précité ne peut excéder 20 % du boni de liquidation. »
III. - Après l'article 423-55, il est créé un article 423-55-1 rédigé comme suit :
« Article 423-55-1
Les trois premiers alinéas de l'article 422-120-15 sont applicables. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 441-1, la référence à l'article L. 550-1 est remplacée par la référence à l'article L. 551-1.
V. - L'article 441-2 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 550-1 est remplacée par la référence à l'article L. 551-1 ;
2° Au 7° du I, la référence à l'article L. 550-3 est remplacée par la référence à l'article L. 551-3.
VI. - L'article 441-3 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 550-3 est remplacée par la référence à l'article L. 551-3 et la référence à l'article R. 550-1 est remplacée par la référence à l'article R. 551-1 ;
2° Au 3°, la référence à l'article L. 550-1 est remplacée par la référence à l'article L. 551-1 ;
3° A l'avant-dernier alinéa, la référence à l'article L. 550-3 est remplacée par la référence à l'article L. 551-3.