ANNEXE 2
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. - L'article 314-17 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « fournit » est remplacé par le mot : « communique » ;
2° Au 1°, après les mots : « d'un service connexe, » sont ajoutés les mots : « il communique au client ».
II. - Après l'article 314-17 est créé un article 314-17-1 rédigé comme suit :
« En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement. ».
III. - L'article 325-1-A est complété par un III et un IV rédigés comme suit :
« III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
« a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;
« b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;
« c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;
« d) Les informations doivent être à jour ;
« e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.
« IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier. ».
IV. - Le I de l'article 325-14 est complété par une seconde phrase rédigée comme suit :
« L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies. ».
V. - L'article 325-36 est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
« L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article 325-37, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF. »
VII. - L'article 325-40 est modifié comme suit :
1° Au 2°, les mots : « des représentants légaux » sont complétés par la phrase suivante : « ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier »
2° Après le 7°, il est inséré un 8° rédigé comme suit :
« 8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. »
VIII. - L'article 325-43 est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Après le second alinéa, sont insérés quatre alinéas rédigés comme suit :
« Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :
1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;
2° Toute modification du code de bonne conduite ;
3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. »