Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 221-111 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 221-111-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 221-111-1.-Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :
« 1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;
« 2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat. Ces frais peuvent être majorés de frais fixes par ligne de titres détenus ou par unité de compte ne pouvant excéder 5 euros, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
« Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.
« En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.
« 3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2,0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédant.
« Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.
« Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.
« 4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.
« Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. »
2° Le troisième alinéa de l'article D. 221-113-6 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés aux a, b, c et e du 3 de l'article L. 221-32-2 de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers, s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être transmis à l'Autorité des marchés financiers préalablement à la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente dans les proportions prévues à l'article L. 221-32-2 précité. »