La Caisse des dépôts et consignations prend à l'avance les dispositions opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des mesures de rétablissement de la liquidité mentionnées à l'article 123, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle la Caisse des dépôts et consignations est exposée, et qui sont détenues sur le territoire de cet Etat.