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Article 107 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 107 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


La Caisse des dépôts et consignations évalue sa capacité à lever des fonds auprès de chacune de ses sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.
A cet effet, elle teste de façon périodique les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elle dispose auprès de ses contreparties ainsi que ses mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.