Article 87 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
Article 87 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)
La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un capital interne adéquat si, le cas échéant, elle détient des positions de signes opposés dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance ou la composition ne sont pas identiques.