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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-94 du 5 février 2020 relatif au contrôle interne et externe de la Caisse des dépôts et consignations)


Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Opérations de crédit : l'ensemble des opérations mentionnées à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ainsi que les opérations connexes mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code et effectuées avec toute personne ;
2° Risque de crédit ou de contrepartie : le risque encouru notamment en cas de défaillance d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme constituant un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
3° Risques de marché : les risques mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
4° Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation ou risque de taux d'intérêt global : le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan, à l'exception, le cas échéant, des opérations soumises aux risques de marché mentionnés au 3° ;
5° Risque de liquidité : le risque pour la Caisse des dépôts et consignations de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou de ne pas pouvoir dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont propres, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ;
6° Risque de règlement-livraison : le risque mentionné aux articles 378 à 380 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
7° Risque opérationnel : conformément au point 52 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de pertes découlant d'une inadéquation ou d'une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d'événements extérieurs. Le risque opérationnel inclut notamment les risques liés à des événements de faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, les risques de fraude interne et externe définis à l'article 324 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, et les risques liés au modèle ;
8° Risque juridique : le risque de tout litige avec une contrepartie ;
9° Perte potentielle maximale : la mesure de l'impact le plus défavorable sur les résultats de variations des conditions de marché intervenant sur une période donnée et avec un niveau de probabilité déterminé ;
10° Risque d'intermédiation : le risque de défaillance d'un donneur d'ordres ou d'une contrepartie à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations apporte sa garantie de bonne fin ;
11° Plan d'urgence et de poursuite de l'activité : l'ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, éventuellement, de façon temporaire et selon un mode dégradé, des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes de la Caisse des dépôts et consignations, puis la reprise planifiée des activités, ainsi que la limitation de ses pertes ;
12° Moyens de paiement : les moyens de paiement au sens de l'article L. 311-3 du code monétaire et financier autres que la monnaie fiduciaire ;
13° Risque de non-conformité : le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière significative ou d'atteinte à la réputation, qui naît du non-respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières, qu'elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables, ou qu'il s'agisse de normes professionnelles et déontologiques, ou de décisions de la Caisse des dépôts et consignations en matière de contrôle de la conformité ;
14° Activités externalisées : les activités pour lesquelles la Caisse des dépôts et consignations confie à un tiers, de manière durable et à titre habituel, la réalisation de prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes par sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, par démarchage au sens des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code monétaire et financier, par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour son compte au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, par le recours aux agents liés définis aux articles L. 545-1 et suivants du même code, par le recours aux agents définis aux articles L. 523-1 et suivants du même code ou par toute autre forme ;
15° Prestation de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :
a) Les opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, les services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du même code et les services d'investissement au sens de l'article L. 321-1 du même code ;
b) Les opérations connexes mentionnées aux 1, 2, 3, 7 et 8 du I de l'article L. 311-2, aux 1, 2, 5 et 6 de l'article L. 321-2 et aux articles L. 522-2 et L. 526-2 du code monétaire et financier ;
c) Les prestations participant directement à l'exécution des opérations ou des services mentionnés aux a et b ci-dessus ;
d) Toute prestation de services lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de la Caisse des dépôts et consignations de se conformer en permanence aux obligations relatives à l'exercice de son activité, à ses performances financières ou à la continuité de ses services et activités ;
16° Les tâches suivantes ne sont pas considérées comme des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes :
a) La fourniture à la Caisse des dépôts et consignations de services de conseil et d'autres services ne nécessitant pas l'obtention d'un agrément ou d'une habilitation en application de la règlementation bancaire et financière, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation de son personnel, les services de facturation et la sécurité de ses locaux et de son personnel ;
b) L'achat de prestations standard, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix ;
17° Risque de concentration : le risque découlant de l'exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales, à des contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au point 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l'octroi de crédits portant sur la même activité, ou de l'application de techniques de réduction du risque de crédit, notamment de sûretés émises par un même émetteur ;
18° Risque résiduel : le risque que les techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé utilisées par la Caisse des dépôts et consignations se révèlent moins efficaces que prévu ;
19° Prestations de pension discrétionnaires : conformément au point 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les prestations de pension supplémentaires accordées sur une base discrétionnaire et individuelle par la Caisse des dépôts et consignations à un salarié au titre de sa rémunération variable, indépendamment des droits accordés à ce salarié conformément aux régimes de retraite de la Caisse des dépôts et consignations ;
20° Risque de base : le risque de pertes résultant d'une évolution de la valeur d'un contrat à terme sur un indice boursier ou d'un autre produit dérivé de cet indice, non entièrement conforme à l'évolution de la valeur des actions qui le composent ;
21° Risque de dilution : conformément au point 53 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque que le montant recouvrable d'une créance se trouve réduit par l'octroi au débiteur d'autres crédits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme ;
22° Atténuation du risque de crédit : conformément au point 57 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, la technique utilisée par la Caisse des dépôts et consignations pour réduire le risque de crédit associé à une ou des expositions qu'elle conserve ;
23° Risque de titrisation : le risque induit par les opérations de titrisation dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations intervient en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes ;
24° Risque systémique : le risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle ;
25° Risque lié au modèle : la perte susceptible d'être subie du fait de décisions pouvant être fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d'erreurs dans leur mise au point, leur mise en œuvre ou leur utilisation ;
26° Risque de levier excessif : conformément au point 94 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, le risque de vulnérabilité résultant d'un levier ou d'un levier éventuel pouvant nécessiter la prise de mesures correctives non prévues par le plan d'entreprise, y compris une vente en urgence d'actifs pouvant se solder par des pertes ou une réévaluation des actifs restants ;
27° Comité des risques : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-92 à L. 511-97 du même code ;
28° Comité des rémunérations : le ou les comités mentionnés à l'article L. 518-8 du code monétaire et financier que le règlement intérieur de la commission de surveillance charge des attributions définies aux articles L. 511-89 et L. 511-102 du code monétaire et financier ;
29° Groupe : le groupe tel que défini au III de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier ;
30° Portefeuille de négociation : conformément au point 86 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation ;
31° Initiateur ou originateur : conformément au point 13 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité qui achète les expositions d'un tiers pour son propre compte et qui les titrise ou une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations ou obligations potentielles du débiteur ou débiteur potentiel et donnant lieu à l'exposition titrisée ;
32° Introducteur agréé ou Sponsor : conformément au point 14 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, une entité, autre qu'une entité initiatrice, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre dispositif de titrisation qui rachète les expositions de tiers ;
33° Incident de sécurité : un événement ou une série d'événements imprévus résultant de processus internes inadaptés ou défaillants ou d'événements extérieurs affectant la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la continuité des systèmes d'information et de communication, ainsi que les informations utilisées pour la fourniture de services de paiement. Ceci inclut les incidents provenant de cyber-attaque ou de la non-pertinence des mesures de sécurité physique.