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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-92 du 6 février 2020 relatif à certaines ressources et charges de la Fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-92 du 6 février 2020 relatif à certaines ressources et charges de la Fédération nationale et des fédérations départementales des chasseurs)


I.-Après la section 7 du chapitre Ier du même code, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :


« Section « 7 bis
« Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité


« Art. D. 421-50-1.-Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.


« Art. R. 421-50-2.-Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
« Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
« Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.


« Art. R. 421-50-3.-L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14. »


II.-A l'article R. 421-35, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers. »
III.-L'article R. 421-49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 421-49.-Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :
« 1° En produits :
« a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;
« b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;
« 2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14. »