Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1233-57-8, les mots : « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
2° A l'article L. 1237-19-5, les mots : « le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
3° A l'article R. 1233-3-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi », sont remplacés par les mots : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'unité économique et sociale, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise principale.
« En cas d'accord de groupe, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise dominante.
« En cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger, le directeur compétent est celui dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé. » ;
4° A l'article R. 1237-6-1 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
« 1° Le siège de l'entreprise ;
« 2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
« 3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
« 4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
« Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives. » ;
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3121-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. » ;
6° Aux articles R. 4534-16, R. 4534-17, R. 4534-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 4543-14, le mot : « sécurité » est remplacé par le mot : « protection » ;
7° A l'article R. 4535-2, les mots : « dispositifs de sécurité » sont remplacés par les mots : « dispositifs de protection » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 4535-7, la référence : « R. 4722-23 » est remplacée par la référence : « R. 4722-5 » ;
9° Les articles R. 4722-1 et R. 4722-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4722-1.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
« Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
« Art. R. 4722-2.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures. » ;
10° Les articles R. 4722-3 et R. 4722-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4722-3.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.
« Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.
« Art. R. 4722-4.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures. » ;
11° L'article R. 4722-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4722-5.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
« Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi. » ;
12° A l'article R. 4722-6, les mots : « L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ;
13° L'article R. 4722-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4722-7.-L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail. » ;
14° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est abrogée et les sous-sections 2 et 3 de cette section deviennent respectivement les sous-sections 1 et 2 ;
15° A l'article R. 4722-21-2, les mots : « ou, le cas échéant, un laboratoire agréé dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture » ;
16° L'article R. 4722-21-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4722-21-3.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique. » ;
17° Les articles R. 4722-22 à R. 4722-24 sont abrogés ;
18° La section 10 du chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 10
« Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux
« Art. R. 4722-29.-Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.
« Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur. » ;
19° Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie est complété par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11
« Dispositions communes
« Art. R. 4722-30.-Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.
« Art. R. 4722-31.-L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
« Art. R. 4722-32.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.
« Art. R. 4722-33.-Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. » ;
20° A l'article R. 4723-5, la référence à l'article R. 4722-10 est remplacée par la référence à l'article R. 4722-29 ;
21° L'article R. 4724-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4724-2.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. » ;
22° L'article R. 4724-3 est abrogé ;
23° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie est abrogée et les sous-sections 2,3 et 4 de cette section deviennent respectivement les sous-sections 1,2 et 3 ;
24° L'article R. 4724-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4724-16.-Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail. » ;
25° Les articles R. 4724-17,4724-17-1 et R. 4724-17-2 sont abrogés ;
26° A l'article R. 4822-1, les mots : « le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la proposition du directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population » ;
27° L'article D. 5121-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5121-11.-Les conventions mentionnées à l'article D. 5121-10 sont signées par le préfet de région ou les préfets de département lorsqu'elles concernent, respectivement, des entreprises de la région ou du département. » ;
28° Les articles R. 5121-14 à R. 5121-22 sont abrogés ;
29° Le sixième alinéa de l'article R. 5213-9 est supprimé et le 6° devient le 5° ;
30° A l'article D. 6323-19, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
31° A l'article D. 6323-19-1 :
a) Les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
b) Les mots : «, le cas échéant sur proposition du préfet de région, » sont supprimés ;
32° A l'article D. 6323-19-2 :
a) Les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « préfet de région » ;
b) Les mots : « Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;
33° Le premier alinéa de l'article R. 6332-75 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La répartition du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale est assurée par France compétences. » ;
34° L'article R. 6332-76 est abrogé ;
35° L'article R. 6523-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6523-13.-A défaut de prise en charge par les financeurs de l'action de formation des frais de transport correspondants, le préfet peut accorder aux stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région le remboursement de la totalité des frais de transport occasionnés par le stage.
« Un bilan annuel des décisions prises par le préfet en matière de remboursement de frais de transport pour les stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent est présenté au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »