A l'article 7 du même arrêté, relatif aux équivalences d'unités capitalisables, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer la gymnastique artistique en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ gymnastique artistique masculine ”, le titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
«-diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ disciplines gymniques acrobatiques ” ;
«-brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ activités gymniques ” spécialité “ gymnastique artistique masculine ” ;
«-diplôme d'entraîneur fédéral “ gymnastique artistique masculine ” délivré par la Fédération française de gymnastique. »