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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-81 du 3 février 2020 relatif à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, au sursis probatoire, aux conversions de peines et au mandat de dépôt à effet différé, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)


Conformément aux dispositions de la seconde phrase du XIX de l'article 109 de la loi du 23 mars 2019 susvisée, les dispositions des articles D. 49-26, D. 49-82 à D. 49-89, D. 49-93, D. 115-3 et D. 574 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1582 du 23 décembre 2014 relatif à l'exécution des peines demeurent applicables aux peines de contrainte pénale prononcées avant le 24 mars 2020.
Pour l'application de l'article 464-2 du code de procédure pénale, il est tenu compte, s'il y a lieu, de la durée de l'emprisonnement dont la mise à exécution a été ordonnée par le tribunal correctionnel en application de l'article 713-48 de ce même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, à l'encontre d'une personne condamnée à la peine de contrainte pénale.