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Article AUTONOME (Décision n° 2019-634 du 18 décembre 2019 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex M1 à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article AUTONOME (Décision n° 2019-634 du 18 décembre 2019 autorisant la SAS Société opératrice du multiplex M1 à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage des programmes d'éditeurs de service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


ANNEXE II
PORTÉE DES OBLIGATIONS DE COUVERTURE ET AGRÉMENTS DES SITES


2.1. Portée des obligations de couverture des couches métropolitaines
Les autoroutes concernées par les obligations de couverture sont les autoroutes existantes au 25 juillet 2018.
Les routes nationales de la région administrative Bretagne concernées par les obligations de couverture sont les routes nationales existantes au 25 juillet 2018.
Les routes territoriales de la collectivité territoriale de Corse concernées par les obligations de couverture sont les routes territoriales RT10, RT11, RT12, RT20, RT21, RT22, RT30, RT40 et RT50.
La couverture de la population métropolitaine est mesurée par le nombre d'habitants réputés recevoir le service de radio à l'extérieur des bâtiments et à 1,5 m du sol. Les engagements de couverture qui se rapportent à la population s'expriment par le rapport de la population métropolitaine couverte à la population métropolitaine totale. L'évolution de la population légale est prise en compte pour le calcul de ce rapport.
A la fin de chaque année à compter de la date d'entrée en vigueur des autorisations des éditeurs autorisés sur la couche métropolitaine M2, les titulaires d'autorisation sur cette couche communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel les taux de couverture relatifs à chacun des engagements et l'informent des difficultés qu'il rencontre éventuellement pour assurer le respect de la couverture de la zone autorisée.
Les taux de couverture et l'assiette des obligations de couverture portant sur les routes et autoroutes à partir de la quatrième année à compter de l'entrée en vigueur des autorisations peuvent être révisés à la demande d'un ou plusieurs titulaires d'autorisations sur une couche métropolitaine et après consultation publique afin de tenir compte notamment de l'évolution de l'équipement du public et des usages. Cette demande doit parvenir au Conseil au début de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur des autorisations.
2.2. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex fournit au Conseil la description technique du réseau d'émetteurs envisagé afin de couvrir la couche métropolitaine sélectionnée ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également la fiche COMSIS et une carte de positionnement de chaque émetteur, ainsi que le diagramme de rayonnement dans le plan horizontal de son antenne, sa hauteur par rapport au sol et sa puissance apparente rayonnée (PAR) maximum envisagés.
L'opérateur de multiplex soumet à l'accord du Conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la couche concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées.
Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à la couche métropolitaine. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie dans l'annexe III.
L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 et accords bilatéraux). En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission).