Le dernier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 2 novembre 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le poste n'est pas pourvu à l'issue de cette première phase d'audition des candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, le comité de sélection auditionne les autres candidats à la mutation ou au détachement qu'il a sélectionnés. Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9.
Si le poste n'est pas pourvu par voie de mutation ou de détachement, un nouveau comité de sélection est organisé pour auditionner les candidats au recrutement par voie de concours. Dans chaque discipline, il peut être prévu un comité de sélection commun à toutes les écoles nationales supérieures d'architecture.
Il délibère sur les candidatures conformément à l'article 9. »