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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-75 du 30 janvier 2020 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-75 du 30 janvier 2020 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution)


Le décret du 3 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence dû à l'Etat par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et en réseau physique de distribution » ;
2° Dans l'intitulé du chapitre Ier et aux articles 1er, 2 et 3, les mots : « Autorité de régulation des jeux en ligne » sont remplacés par les mots : « Autorité nationale des jeux » ;
3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-En application du V de l'article 137 de la loi susvisée du 22 mai 2019, le montant maximal des frais de gestion que peuvent prélever les opérateurs de jeux ou de paris en ligne est fixé à cinq euros par compte. Ces opérateurs déclarent à l'Autorité nationale des jeux, selon des modalités fixées par l'Autorité, le nombre des comptes concernés et le montant des frais de garde et de relance qu'ils ont prélevés. » ;


4° L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Modalités de liquidation et de recouvrement applicables à La Française des jeux au titre des jeux de loterie en ligne et en réseau physique de distribution et au titre des paris sportifs en réseau physique de distribution, ainsi qu'au Pari mutuel urbain au titre des paris hippiques en réseau physique de distribution » ;
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, la société La Française des jeux et le Pari mutuel urbain déclarent au ministre chargé du budget chaque année avant le 15 février le montant total des sommes mises en réserve au cours de la septième année précédente, sous réserve pour la société La Française des jeux des dispositions du premier alinéa de l'article 7, et qui n'ont pu être reversées aux joueurs. » ;


6° A l'article 5, les mots : « pour la personne morale titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « pour chaque opérateur mentionné à l'article 4 » ;
7° A l'article 6, les mots : « la personne morale titulaire de droits exclusifs » sont remplacés par les mots : « l'opérateur » ;
8° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


« Art. 6-1.-Les dispositions de l'article 3-1 sont applicables aux frais de gestion prélevés par la société La Française des jeux. La déclaration prévue à cet article est réalisée auprès du ministre chargé du budget. » ;


9° A l'article 7 :
a) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sommes mises en réserve au titre de jeux ou de paris en réseau physique de distribution, à compter du 1er janvier 2020, les déclarations, émissions de bordereaux et reversements correspondants sont effectués chaque année à partir de 2027, selon les modalités fixées au chapitre II. » ;
b) Aux deux premiers alinéas, après les mots : « sommes mises en réserve » sont ajoutés les mots : « au titre de jeux ou de paris en ligne ».