Le « TITRE III » de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé, qui devient le « TITRE II », est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II
« AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL
« Art. 21. - I. - L'employeur met à disposition, en tant que de besoin, les moyens nécessaires pour qu'en toute circonstance des sources radioactives non scellées ne soient pas en contact direct avec les travailleurs.
« II. - Toutes les surfaces sur lesquelles sont manipulées ou entreposées des sources radioactives non scellées sont constituées de matériaux faciles à décontaminer.
« Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme liquide sont manipulées ou entreposées, des dispositifs de rétention adaptés aux quantités présentes sont mis en place.
« Lorsque des sources radioactives non scellées sous forme gazeuse ou lorsque des sources d'autres natures peuvent conduire à des mises en suspension d'aérosols ou à des relâchements gazeux significatifs, des ventilations et des filtrations adaptées sont mises en place au plus près des sources concernées.
« Art. 22. - Les travailleurs appelés à intervenir au-dessus du plan d'eau sont, lorsqu'il n'existe pas de barrière permettant d'exclure tout risque de chute, munis de brassière de sauvetage de type plastron et disposent de bouées ou de tout autre dispositif de sécurité évitant une immersion profonde par une remontée rapide en cas de chute dans l'eau.
« Lorsque l'eau est utilisée comme écran de protection radiologique, des dispositions de sécurité sont prises contre les risques d'immersion profonde d'un travailleur susceptible de conduire au dépassement de l'une des limites de dose mentionnées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-9 du code du travail. »