L'article 5 de l'arrêté du 15 mai 2006 susviséest ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa du I est supprimé.
II.-Le II est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du II est supprimé ;
2. Le a est supprimé ;
3. Le b est remplacé par : « Pour l'exposition externe des extrémités (mains, avant-bras, pieds, chevilles), la zone est désignée zone d'extrémité et mise en place selon les dispositions prévues à l'article R. 4451-24 du code du travail. La signalisation mentionnée au II de l'article R. 4451-24 du code du travail est conforme aux dispositions fixées à l'annexe du présent arrêté. »
III.-Le III est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : « contrôles d'ambiance définis à l'article R. 4451-34 du code du travail » sont remplacés par les mots : « vérifications des niveaux d'exposition définies aux articles R. 4451-44 et suivants du code du travail » ;
2. A la deuxième phrase, les mots : «, dans le document interne mentionné au III de l'article 2 » sont supprimés.