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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées)


L'article 4 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé est ainsi modifié :
I.-Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux II et III ci-dessous, » sont supprimés ; les mots : « recevant les sources de rayonnements ionisants » sont remplacés par : « dans lesquels des rayonnements ionisants sont émis ».
II.-Le II est ainsi modifié :
1. La première phrase est ainsi modifiée : « A l'exclusion des zones contrôlées rouges mentionnées au 1° de l'article R. 4451-23 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque l'aménagement du local et les conditions de travail le permettent, les zones surveillée ou contrôlées définies à l'article R. 4451-23 du code du travail peuvent être limitées à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l'objet : » ;
2. Au a, les mots : « Lorsqu'il s'agit de zones spécialement réglementées prévues aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 du code du travail, les limites sont matérialisées par des moyens adaptés » sont supprimés.
III.-Au III, les mots : « aux articles R. 4451-18 à R. 4451-22 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 4451-23 ».