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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus)


Les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l'article 1er. Le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence leur délivre l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.
L'agence régionale de santé transmet la liste des assurés faisant l'objet des dispositions du présent décret à chaque organisme local d'assurance-maladie concerné.