L'arrêté du 18 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est ajouté avant l'article 1er une section 1 intitulée : « Anguilles argentées et anguilles jaunes ».
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport, ses captures d'anguilles argentées et d'anguilles jaunes, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
« Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
« Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), le type de ligne ou d'engin utilisé, le stade de développement et le poids ou le nombre. »
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Lorsque la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, le carnet de pêche mentionné ci-dessus vaut bon de transport s'il est complété des éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes. »
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles argentées et jaunes en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement au moins une fois par mois et au plus tard le 5 du mois suivant.
« La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
« La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet. »
5° Il est ajouté avant l'article 4 une section 2 intitulée « Anguilles de moins de 12 centimètres ».
6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.
« Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.
« Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), l'engin utilisé, le stade de développement et le poids. »
7° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les détails de la capture sont inscrits dans un feuillet numéroté et comportant l'identifiant numérique du pêcheur qui accompagne les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, ce feuillet est complété par les éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Il est conservé par le premier acheteur pendant une durée d'un an.
« Lorsque le pêcheur professionnel conserve la copie de ce feuillet, et que celle-ci comporte les informations prévues à l'article 4, celle-ci peut tenir lieu de carnet de pêche. Le pêcheur professionnel la conserve pendant une période minimale de cinq ans. »
8° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement dans les vingt-quatre heures qui suivent la capture.
« La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.
« La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet. Il est possible à défaut de déclarer par message écrit au numéro de téléphone communiqué aux pêcheurs professionnels par l'Office français de la biodiversité. »
9° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le préfet de département fixe, après consultation de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, les lieux où est effectué le débarquement des captures d'anguilles, en application de l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, en indiquant le nom de la commune, le lieudit et les coordonnées géographiques du lieu. Les listes de ces lieux peuvent être mises à jour tous les ans selon les mêmes modalités. »
10° L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE
INFORMATIONS À FOURNIR CONSTITUTIVES D'UNE DÉCLARATION DE CAPTURES
Les informations renseignées dans l'application avant la déclaration sont constitutives du profil du pêcheur.
1. Informations relatives à la période de pêche :
-année, mois et jour.
2. Informations relatives au pêcheur, renseignées à la création du compte :
-identifiant numérique du pêcheur créé automatiquement par l'outil de télédéclaration ;
-statut (professionnel ou amateur) ;
-nom/ prénom ;
-adresse électronique ;
-numéro de téléphone.
3. Informations relatives au droit de pêche, renseignées à la création du compte :
-numéro ou identifiant de l'autorisation (il s'agit de l'identifiant ou du numéro porté sur le document justificatif du droit de pêcher fourni par le service gestionnaire) ;
-type d'autorisation (licence anguilles jaunes, licence anguilles argentées, licences anguilles de moins de 12 centimètres, autres licences [à préciser], bail, cofermier, nombre de compagnons).
4. Informations relatives au secteur de pêche :
-lot ou secteur ;
-département ;
-cours d'eau ;
-service gestionnaire ;
-unité de gestion de l'anguille.
5. Informations relatives aux engins et filets (description des engins utilisés pendant la période objet de la déclaration) :
-type d'engin (araignée, tramail, carrelet, épervier, nasse, filet, ligne de fond, tamis, autres) ;
-nombre d'engins selon leur type ;
-maille (en millimètres) ou nombre d'hameçons/ ligne (à choisir selon le type d'engin) ;
-longueur (en mètres) ou nombre (à choisir selon le type d'engin).
6. Informations relatives aux captures :
Pour chaque jour du mois :
-date ;
-engin (nom, nombre, capture ciblée) ;
-nombre ou poids en kilogrammes d'anguilles jaunes capturées ;
-nombre ou poids en kilogrammes d'anguilles argentées capturées ;
-poids en kilogrammes d'anguilles de moins de 12 centimètres capturées.
Les jours de pêche sans aucune prise sont mentionnés.
Les abréviations des noms des unités de gestion de l'anguille (UGA) à utiliser sont les suivantes :
-Artois-Picardie : ARP ;
-Rhin-Meuse : RMS ;
-Seine-Normandie : SEN ;
-Bretagne : BRE ;
-Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise : LCV ;
-Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon : GDC ;
-Adour-cours d'eau côtiers : ADR ;
-Rhône-Méditerranée : RMD ;
-Corse : COR. »