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Article L132-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)

Article L132-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)


Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.
La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas d'épisode cyclonique.