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Article L172-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)

Article L172-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)


Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :
1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;
2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage.