Article L157-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)
Les bâtiments d'habitation sont construits avec des installations permettant le stockage des déchets ménagers avant leur évacuation, en garantissant l'hygiène et la salubrité des bâtiments.