Article L152-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)
Tout logement est pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques.