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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation)


I.-L'article L. 243-1 du code des assurances est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages. »
II.-L'article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance devient l'article L. 300-3 du même code.
III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 101-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance devient l'article L. 100-5 du code de l'énergie ;
2° Les articles L. 241-9, L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-4 du code de l'énergie sont abrogés.
IV.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 272-1 est remplacé par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance ;
2° Les articles L. 126-1-1, L. 126-2 et L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance deviennent respectivement les articles L. 272-2, L. 272-3 et L. 272-4 ;
3° A l'article L. 511-1, la référence à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article L. 272-4.
V.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 4211-1 et L. 4211-2 sont abrogés ;
2° L'article L. 4744-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 4744-1.-Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. » ;


3° L'article L. 8112-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu'elles concernent des bâtiments à usage professionnel, les infractions aux dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application. »